Article 7 : L'expertise indépendante

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné au II de l'article 9 ainsi que les étapes postérieures au vote. Le rapport de l'expert est transmis par l'administration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.

     
  voteo_conformite_decret_2011-595 Chaque version de VOTEO est certifiée conforme au décret du 26 mai 2011 par expertise indépendante. Le rapport de l'expertise et le certificat de sécurité sont remis au client en même temps que le cahier des charges.  
     

 

 

Article 8 : La formation et
l'accompagnement durant le vote

Les membres des bureaux de vote et, le cas échéant, des sections de vote, y compris les délégués de liste, bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique qui sera utilisé. Les documents de présentation y afférents leur sont communiqués. L'administration met en place un centre d'appels chargé de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de vote et selon des modalités et des horaires fixées par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5.

     
  voteo_conformite_decret_2011-595 AKG SOLUTIONS propose plusieurs options pour former et accompagner les électeurs pendant toute la durée du vote : accompagnement téléphonique, support par courriel ou déplacement sur site.  
     

 

 

Article 9 : La durée du vote

Partie 1

Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance, pendant une période fixée par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.

 

Partie 2

L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de l'administration concernée et accessible pendant les heures de service. L'administration s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. L'arrêté ou la décision mentionnés au I fixent la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée ne peut être inférieure à deux jours lorsque la période durant laquelle le vote électronique est ouvert est supérieure à deux jours. Dans le cas contraire, elle ne peut être inférieure à une journée.

 

Partie 3

Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut pour voter se faire assister par un électeur de son choix appartenant au service ou à l'établissement où se trouve le poste dédié mentionné au II.

 

Partie 4

En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l'urne, la durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à un jour.

 

 

Article 10 : La date d'envoi des informations

Chaque électeur reçoit au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.

     
 

voteo_conformite_decret_2011-595AKG SOLUTIONS se charge de communiquer par courriel ou par courrier le mode opératoire et les informations de connexion. Afin de ne pas remettre en cause la sincérité du scrutin, seules deux critères d'identification sur trois seront transmises par courriel ou courrier. Le troisième moyen d'authentification est une information personnelle connue uniquement par l'électeur (n° de matricule, date de naissance..).

 
     

 

 

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art11_2011

 

 

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